C-61.1, r. 5 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
74.0.1. Le titulaire d’un permis de garde à des fins d’exhibition peut disposer d’un animal qu’il garde en captivité, selon les cas, conformément au premier alinéa de l’article 12, à l’article 75.1, à l’article 85.1 ou à l’article 87 du présent règlement.
D. 1173-2013, a. 25.